Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
10. L’entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 ou l’organisme visé à l’article 4 mettant en oeuvre un programme de récupération et de valorisation doit également, à tous les 5 ans et sur la base des renseignements visés à l’article 9, joindre au rapport annuel un bilan de la mise en oeuvre et de l’efficacité du programme de récupération et de valorisation pour les 5 années précédentes, lequel doit également déterminer les orientations et les priorités pour les 5 années suivantes.
Ce bilan doit de plus indiquer, pour chaque sous-catégorie de produits au cours de la période visée, la quantité de produits réellement disponibles à la récupération et déterminés sur la base d’une méthode d’échantillonnage, d’enquête ou de sondage satisfaisant aux pratiques reconnues.
D. 597-2011, a. 10; D. 933-2022, a. 12; D. 1369-2023, a. 31.
10. L’entreprise visée à l’article 2 ou 3 ou l’organisme visé à l’article 4 mettant en oeuvre un programme de récupération et de valorisation doit également, à tous les 5 ans et sur la base des renseignements visés à l’article 9, joindre au rapport annuel un bilan de la mise en oeuvre et de l’efficacité du programme de récupération et de valorisation pour les 5 années précédentes, lequel doit également déterminer les orientations et les priorités pour les 5 années suivantes.
Ce bilan doit de plus indiquer, pour chaque sous-catégorie de produits au cours de la période visée, la quantité de produits réellement disponibles à la récupération et déterminés sur la base d’une méthode d’échantillonnage, d’enquête ou de sondage satisfaisant aux pratiques reconnues.
D. 597-2011, a. 10; D. 933-2022, a. 12.
10. L’entreprise visée à l’article 2 ou 3 mettant en oeuvre un programme de récupération et de valorisation doit également, à tous les 5 ans et sur la base des renseignements visés à l’article 9, joindre au rapport annuel un bilan de la mise en oeuvre et de l’efficacité du programme de récupération et de valorisation pour les 5 années précédentes, lequel doit également déterminer les orientations et les priorités pour les 5 années suivantes.
Ce bilan doit de plus indiquer, pour chaque sous-catégorie et, le cas échéant, par type de produit, l’âge moyen des produits récupérés au cours de la période visée, sur la base de méthodes d’échantillonnage satisfaisant aux pratiques reconnues.
D. 597-2011, a. 10.